Article 746 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version18/06/1998
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.


Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.


Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions6


1CEDH, Cour (quatrième section), HERMIDA PAZ c. l'ESPAGNE, 28 janvier 2003, 4160/02

[…] Au demeurant, s'il ne s'estimait pas en mesure de répondre sur le champ aux faits ajoutés par le ministère public dans ses conclusions définitives, il lui restait la possibilité de demander, conformément à l'article 746, alinéa 6 du code de procédure pénale, une suspension de l'audience afin de préparer sa réponse.

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  • Extradition·
  • Prison·
  • Ministère public·
  • Trafic·
  • Peine·
  • Circonstances aggravantes·
  • Délit·
  • Fait·
  • Atteinte·
  • Convention européenne

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-87.986, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-52 du code pénal et 746 du code de procédure pénale ; « en ce que la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet d'une demande d'aménagement de peine comme étant sans objet ; « au motif qu'en application de l'article 132-52 du code pénal la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont seize mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue dans tous ses éléments depuis la fin du délai d'épreuve ;

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  • Condamnation avec sursis réputée non avenue·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Délai d'épreuve expiré·
  • Détermination·
  • Sursis·
  • Suspension des peines·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Délai·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2001, 01-83.330, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas reproduit les propos diffamatoires tant en français qu'en créole, manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 746 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui réforme, au lieu de l'annuler, le jugement en ce qu'il avait, à tort, prononcé la contrainte par corps ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

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