Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre III : Des conversions de peines
Article 747-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l'absence d'accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
Commentaires • 8
En substance, Selon les articles 747-1 , 747-1-1 du code de procédure pénale.(CPP) Le juge de l'application des peines peut convertir une peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé s'il trouve que la conversion assurera la réinsertion du condamné et préviendra d'une récidive.
Lire la suite…[…] En application des articles 723-15 et 747-1 du Code de procédure pénale, le juge d'application des peines peut décider de convertir la peine d'emprisonnement ferme en une autre sanction. […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Condamne C D à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; dit qu'il sera sursis à la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre C D, mais l'assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association habilitée, non rémunéré d'une durée de 175 heures dans un délai de 18 mois conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale, 131-22 à 131-24, 132-40 à 132-57 du Code Pénal.
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[…] Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée contre I H, mais l'assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'une association habilitée, non rémunéré, d'une durée de 140 heures, dans les conditions prévues aux articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale et 132-54 à 132-57 du Code Pénal, lecture étant faite par Monsieur le Président de l'avertissement prévu en l'article 132-40 du Code Pénal,
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3. Cour d'appel d'Amiens, du 7 juin 2001, 00/01264
[…] Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée contre Monsieur B…, mais l'assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'une association habilitée, non rémunéré, d'une durée de 120 heures, dans les conditions prévues aux articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale et 132-54 à 132-57 du Code Pénal, lecture étant faite par le Président de l'avertissement prévu en l'article 132-40 du Code Pénal,
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