Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre IV : De l'ajournement
Article 747-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 167 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8.
Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.
Commentaires • 5
Faucher précité, point 6. 9 Article 712-2 du code de procédure pénale. 10 Article 712-1 du code de procédure pénale. 11 Article 712-1 et D. 49-27 du code de procédure pénale 3 de séjour, de sanction-réparation ou de contrainte pénale ainsi que de placement sous surveillance judiciaire des personnes morales. […] De la même manière, il peut mettre à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement fixée par anticipation par la juridiction de jugement, en cas d'inexécution d'une interdiction de séjour ou d'un stage de citoyenneté (article 131-9 du code pénal). 12 Article 712-6 du code de procédure pénale. 13 Article 712-8 du code de procédure pénale. 14 Article 712-16 du code de procédure pénale. 5
Lire la suite…[…] Le tribunal peut également déclarer le prévenu coupable et ajourner le prononcé de la peine conformément aux articles 747-3 et 4 du Code de procédure pénale. […] Il peut également dispenser le prévenu de toute peine, ce qui, en application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l'application des interdictions, déchéances et incapacités qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : vu la requête en date du 2 mai 2000 du juge de l'application des peines, vu les articles 742-2, 744, 747, 747-3 du Code de procédure pénale et 132-47 al. 2 à 132-51, 132-56 du code pénal, fait droit à la requête, ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 24/11/1997 par jugement contradictoire du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, […]
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[…] Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que les débats ont eu lieu en audience publique ; Vu les articles 742, 744, 747-3 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits articles que, lorsqu'elle est conduite à se prononcer sur l'exécution d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la cour d'appel doit statuer en chambre du conseil ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.282, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).
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