Article 747-4 du Code de procédure pénale

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Version27/06/1983
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 9 () JORF 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 4 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Les prescriptions du code du travail relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-86.838, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que la cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement qui, même s'il se prononce à nouveau à tort sur la culpabilité du prévenu, intervient après une première décision du 4 juillet 1997, qui avait déjà statué sur la culpabilité, et, faisant application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, avait ajourné le prononcé de la peine pour permettre à Paul X… de justifier du paiement de ses cotisations ; que le jugement déféré porte les mêmes mentions que le jugement du 4 juillet 1997 rendu après débats du 4 avril 1997, qui n'a pas été frappé d'appel ; […]

 Lire la suite…
  • Appel de la décision ultérieure sur la peine·
  • Déclaration de culpabilité·
  • Action publique·
  • Ajournement·
  • Chose jugée·
  • Sécurité sociale·
  • La réunion·
  • Cotisations·
  • Maladie·
  • Assureur
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