Article 747-4 du Code de procédure pénale

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Version27/06/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-86.838, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que la cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement qui, même s'il se prononce à nouveau à tort sur la culpabilité du prévenu, intervient après une première décision du 4 juillet 1997, qui avait déjà statué sur la culpabilité, et, faisant application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, avait ajourné le prononcé de la peine pour permettre à Paul X… de justifier du paiement de ses cotisations ; que le jugement déféré porte les mêmes mentions que le jugement du 4 juillet 1997 rendu après débats du 4 avril 1997, qui n'a pas été frappé d'appel ; […]

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  • Appel de la décision ultérieure sur la peine·
  • Déclaration de culpabilité·
  • Action publique·
  • Ajournement·
  • Chose jugée·
  • Sécurité sociale·
  • La réunion·
  • Cotisations·
  • Maladie·
  • Assureur
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