Article 747-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version27/06/1983

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 4 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision emportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

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Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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