Article 747-6 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version27/06/1983

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 4 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les dispositions des articles 747-1 à 747-5 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.

Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 747-1 et 747-7 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de l'article 747-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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