Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
Article 747-7 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 4 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés, ainsi que la nature des travaux proposés.
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 747-1.