Article 747-8 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Est créé par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 16 () JORF 8 juillet 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions des troisième et quatrième alinéas de l'article 747-1 et des articles 747-2 à 747-5.
La juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant qu'après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.
La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
Sous réserve des prescriptions de l'article 747-6, le présent article est applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1993, 93-81.391, Inédit
Cassation

[…] — Le PROCUREUR GENERAL près la COUR de CASSATION, sur ordre du Garde des Sceaux, contre un jugement du tribunal correctionnel de LORIENT, en date du 2 avril 1990, qui a fait application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale à une peine de deux mois d'emprisonnement résultant de la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant ladite peine, prononcée contre René Le GOFF le 11 janvier 1988 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-82.482, Publié au bulletin
Cassation

La décision par laquelle une juridiction statue en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui admet l'opposition du condamné à l'encontre d'un précédant arrêt inexactement qualifié " par défaut "

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3Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2006, 06/000574, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
Infirmation

[…] La date d'audience en vue du débat contradictoire a été portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée et de son conseil par télécopie en date du 17 / 08 / 2006. […] Les anciennes dispositions applicables étaient insérées sous l'ancien article 747-8 du code de procédure pénale, abrogées à compter du 1er mars 1994 par la loi No 92-1336 du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

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