Article 754 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 77-I, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte judiciaire qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.

Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.

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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires3


Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2019

[…] Cette procédure de contrainte judiciaire est définie aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 754 du code de procédure pénale, un débat contradictoire est fixé devant le juge de l'application des peines, qui peut soit ordonner la contrainte judiciaire, ce qui aura pour effet l'incarcération de la personne concernée, soit accorder des délais de paiement en ajournant sa décision pour une durée maximum de 6 mois. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2018

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale - Article 2 Le titre préliminaire et le livre 1er du code de procédure pénale sont rédigés comme suit :

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justice.ooreka.fr
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Décisions70


1Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, n° 07/00960
Infirmation

[…] Qu'en l'état des explications fournies par l'appelant au soutien de son appel et des pièces qu'il a produites sur son état de santé et sa situation sociale actuelle, il y a lieu d'ajourner le prononcé de la décision à six mois en lui accordant des délais de paiement par application des dispositions combinées des articles 754 et 762 du code de procédure pénale ;

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  • Ministère public·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Délai de paiement·
  • Débat contradictoire·
  • Appel·
  • Défaut de paiement·
  • Biens publics

2Cour d'appel de Douai, 12 février 2010, n° 10/00169

[…] Cette mise en demeure est datée de moins d'un an et la saisine du Juge de l'Application des Peines est postérieure au délai de 5 jours prévu par l'article 754 du code de procédure pénale. […]

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Emprisonnement·
  • Détenu·
  • Cautionnement·
  • Trésor public·
  • Conseil·
  • Véhicule à moteur·
  • Mise en demeure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-84.584, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 749, 762, 754 du code de procédure pénale et 112-2 du code pénal ; […]

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  • Loi de forme ou de procédure·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
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  • Domaine d'application·
  • Lois et règlements·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Conduite sans permis·
  • Code pénal
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