Article 756 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 78 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.
Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions119


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2012, n° 1205748
Rejet

[…] X est dirigée contre l'opposition administrative mise en œuvre par le comptable du Trésor de la trésorerie de Strasbourg Amendes ; qu'aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…). » et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 susvisé : « Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Comptable·
  • Opposition·
  • Trésor·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédure pénale·
  • Juridiction·
  • Portée

2Tribunal administratif de Nice, 3 novembre 2008, n° 0806157
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale : "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; […] la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises" ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : "Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale les oppositions aux actes de poursuites et les revendications d'objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Revendication·
  • Justice administrative·
  • Juridiction·
  • Trésorerie·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Décret·
  • Portée

3Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2011, n° 1101746
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : « Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, les oppositions aux actes de poursuites (…) ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées. / L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte (…). » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Trésor·
  • Recouvrement·
  • Comptable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction·
  • Portée·
  • Opposition·
  • Condamnation·
  • Validité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).