Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VI : De la contrainte par corps
Article 756 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 78 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
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Décisions • 119
[…] X est dirigée contre l'opposition administrative mise en œuvre par le comptable du Trésor de la trésorerie de Strasbourg Amendes ; qu'aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…). » et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 susvisé : « Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale : "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; […] la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises" ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : "Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale les oppositions aux actes de poursuites et les revendications d'objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2011, n° 1101746
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : « Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, les oppositions aux actes de poursuites (…) ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées. / L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte (…). » ;
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