Article 757 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 5 juin 2002, n° 02/00240

[…] Attendu que s'il est constant que le juge des référés peut, en cas de trouble manifestement illicite, intervenir pour prononcer le sursis à exécution d'une contrainte par corps dès les réquisitions d'incarcération du ministère public, cette extension de la possibilité de recourir au juge civil prévue dès l'arrestation aux articles 756 et 757 du code de procédure pénale, n'est que la conséquence du caractère mixte – à la fois voie d'exécution et peine – de la contrainte par corps ; qu'en revanche, elle s'étend pas aux incidents contentieux de l'exécution de cette mesure, qui doivent, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, être renvoyés devant la juridiction qui a rendu la sentence ;

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Contentieux·
  • Juge des référés·
  • Grâce·
  • Exécution·
  • Décret·
  • Stupéfiant·
  • Contrainte·
  • Détention·
  • Juridiction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 86-91.872, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 757-6°, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Critique des motifs de fait et de droit·
  • Absence de pourvoi du ministère public·
  • Chambre d'accusation·
  • Irrecevabilité·
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Nullité·
  • Meubles·
  • Connaissance

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 10 décembre 2002, n° 02/12306

[…] Il a exposé en substance que la contestation de bien fondé de la dette devait être formée auprès de l'Officier du Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 530 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale et qu'il na pas été justifié d'une telle contestation ; que par ailleurs il n'est pas prévu de délais en matière de paiement d'amendes pénales. […] En application de l'article 757 du même code les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites au nom du Procureur de la République par la percepteur.

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Trésor public·
  • Opposition·
  • Recouvrement·
  • Contestation·
  • Amnistie·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Exécution·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).