Article 762-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;
3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1 er Il est institué un code de procédure pénale. 2. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 12-82.569, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-1, D. 573-3, 762-1 à 762-5 du code de procédure pénale ; […]

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  • Interdiction de séjour·
  • Peine·
  • Point de départ·
  • Procédure pénale·
  • Infraction·
  • Juridiction·
  • Violation·
  • Appel·
  • Surveillance·
  • Département

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2004, 03-87.875, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Interdiction de séjour·
  • Vol·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Peine complémentaire·
  • Territoire national·
  • Disposer·
  • Région·
  • Connexité·
  • Département

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-83.888, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 434-38 du Code pénal, 708 et 762-1 à 763 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Date de la condamnation définitive·
  • Interdiction de séjour·
  • Point de départ·
  • Détention·
  • Exécution·
  • Peine privative·
  • Durée·
  • Code pénal·
  • Retranchement
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