Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII : De l'interdiction de séjour
Article 762-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739.
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[…] « aux motifs que l'interdiction de séjour de M. X… a été prononcé sous l'empire des articles 44 et suivants de l'ancien code pénal aux termes desquels la juridiction de jugement prononçait l'interdiction de séjour ainsi que sa durée, […] que sous l'empire des nouveaux textes, l'article D. 571-2 du code de procédure pénale énonce que « le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour ; […] que la circulaire d'application de l'article 762-4 du code de procédure pénale du 22 juillet 1996, […]
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[…] Attendu qu'en application de l'article 762-4 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dont est assortie la mesure d'interdiction de séjour;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1994, 94-83.525, Publié au bulletin
[…] LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 762-4, 762-5 du Code de procédure pénale, 337 de la loi du 16 décembre 1992 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 702-1 du Code de procédure pénale, toute personne frappée d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire, peut en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a instituée ; que cette règle s'étend aux requêtes en relèvement de l'interdiction de séjour depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;
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