Article 762-5 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2006, n° 05/01113
Confirmation

[…] DOSSIER N° 05/01113 […] s'installer dans le département 57 pour y retrouver définitivement son emploi et sa famille et non pas pour y faire une visite temporaire dûment justifiée ; que sa requête correspond à une demande de relèvement, certes partiel mais définitif, d'interdiction de séjour prévue par les articles 132-21 du Code pénal et 702-1 et suivants du Code de procédure pénale et non à une demande de suspension provisoire de la dite interdiction conformément à l'article 762-5 du Code de procédure pénale ; que dès lors, la Chambre de l'application des peines n'a pas compétence pour répondre à une telle demande ; qu'il convient de constater, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 12-82.569, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-1, D. 573-3, 762-1 à 762-5 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1994, 94-83.525, Publié au bulletin
Cassation

[…] LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 762-4, 762-5 du Code de procédure pénale, 337 de la loi du 16 décembre 1992 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 702-1 du Code de procédure pénale, toute personne frappée d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire, peut en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a instituée ; que cette règle s'étend aux requêtes en relèvement de l'interdiction de séjour depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;

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