Article 764 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 23 décembre 2003
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Commentaire1


M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 août 1994

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème posé par l'application de l'article 133-3 du nouveau code pénal qui dispose que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Cette nouvelle disposition reprend les dispositions de l'ancien article 764 du code de procédure pénale désormais abrogé par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992. […] Il a été jugé par les tribunaux que de la combinaison des articles 492 alinéa 2 et 764, il résultait que, dans le cas d'un jugement prononcé par défaut signifié à parquet, […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1983, 81-94.781, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 492, 594, 764 du code de procedure penale, 383-2 du code des douanes, 2244 du code civil, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 2 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque declare l'opposition recevable, aux motifs que l'opposition a un jugement par defaut peut etre formee jusqu'a l'expiration du delai de prescription de la peine ;

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  • Juridiction de jugement·
  • Décisions susceptibles·
  • Caractère mixte·
  • Effet relatif·
  • 1) cassation·
  • Prescription·
  • ) cassation·
  • 2) douanes·
  • Caractère·
  • ) douanes

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 87-84.027, Publié au bulletin
Rejet

[…] LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 764 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 569 du Code de procédure pénale et L. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ;

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  • Astreinte prévue par l'article l. 480·
  • Astreinte prévue par l'article l·
  • 480-7 du code de l'urbanisme·
  • 7 du code de l'urbanisme·
  • Réparation civile·
  • Prescription·
  • Astreinte·
  • Caractère·
  • Urbanisme·
  • Mise en conformite

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1972, 71-93.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 749 et suivants, 754, 758 et suivants, 764 du code de procedure penale, 593 du meme code, 455 ancien et 473 du code de commerce, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a rejete la requete du demandeur tendant a sa liberation de la contrainte par corps exercee contre lui ;

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  • Faillite règlement judiciaire·
  • Condamné en État de faillite·
  • État de faillite du condamné·
  • Qualité du trésor public·
  • 1) contrainte par corps·
  • 2) contrainte par corps·
  • ) contrainte par corps·
  • Contrainte par corps·
  • Voie d'exécution·
  • Déclaration
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