Article 765 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 23 décembre 2003

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 91-83.264, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 765, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : […]

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  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Opposition formée par un mandataire·
  • Jugements et arrêts par défaut·
  • Domaine d'application·
  • Opposition du prévenu·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Irrecevabilité·
  • Interruption

2CNIL, Délibération du 20 octobre 1992, n° 92-122

[…] Considérant que la durée de conservation des informations sur support informatique est de deux ans, à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive ; que cette durée est justifiée d'une part par la possibilité de recours offerte au justiciable (dix ou trente jours selon la procédure), prévue par l'article 547 du code de procédure pénale ; qu'elle est justifiée d'autre part par les dispositions de l'article 765 qui prévoit que les peines portées par décision judiciaire pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cette décision est devenue définitive ;

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  • Automatisation·
  • Permis de conduire·
  • Information·
  • Tribunal de police·
  • Décision judiciaire·
  • Contravention·
  • Procédure simplifiée·
  • Délibération·
  • Prénom·
  • Gestion

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 93-80.403, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 385, 429, 509, 530, 533, 593, 765 et D9 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Réclamation du contrevenant·
  • Action publique·
  • Contravention·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Citation·
  • Procédure pénale·
  • Amende·
  • Titre exécutoire·
  • Ministère public
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