Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII : De la prescription de la peine
Article 765 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.
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Décisions • 5
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 765, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : […]
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[…] Considérant que la durée de conservation des informations sur support informatique est de deux ans, à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive ; que cette durée est justifiée d'une part par la possibilité de recours offerte au justiciable (dix ou trente jours selon la procédure), prévue par l'article 547 du code de procédure pénale ; qu'elle est justifiée d'autre part par les dispositions de l'article 765 qui prévoit que les peines portées par décision judiciaire pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cette décision est devenue définitive ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 93-80.403, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 385, 429, 509, 530, 533, 593, 765 et D9 du Code de procédure pénale ; […]
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