Article 765-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 157 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 99-80.941, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que, » si aux termes de l'article 765-1 du Code de procédure pénale pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné… ", il convient d'observer que cette disposition nouvelle résulte de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et qu'avant l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle, […]

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  • Décision définitive du tribunal administratif·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Contrainte par corps·
  • Impôts et taxes·
  • Suspension·
  • Exercice·
  • Contrainte·
  • Prescription·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 765-1 du Code de procédure pénale, alors applicable ; […]

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  • Interruption de la prescription de la peine·
  • Commandement de payer du comptable public·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Domaine d'application·
  • Prescription pénale·
  • Amendes pénales·
  • Impôts et taxes·
  • Commandement·
  • Interruption·
  • Recouvrement
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