Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII : De la prescription de la peine
Article 766 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1985, 85-95.166, Publié au bulletin
[…] « sur le troisieme moyen de cassation propose par l'association nationale des anciens combattants de la resistance (anacr) comite departemental du rhone, pris de la violation de l'article 6 de la charte du tribunal international de nuremberg du 8 aout 1945, de l'article unique de la loi du 26 decembre 1964, de l'article 7-2 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, des articles 2-4, 7, 202, 204, 214, 573-3° et 6°, 593, 763, 766 du code de procedure penale, de l'article 120 du code de justice militaire (redaction de 1928) ;
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Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Code de procédure pénale : - Article 766 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace b. […]
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