Article 763-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 09/01522
Infirmation partielle

[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Victime·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Infraction·
  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Action civile·
  • Jeune·
  • Procédure pénale·
  • Obligation

2Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2007, n° 07/00186
Confirmation

[…] Vu les articles 763-3 du CPP et 131-36-2 du Code pénal ; […]

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  • Interdiction professionnelle·
  • Récidive·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Mineur·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Risque·
  • Public·
  • Activité professionnelle

3Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 09/01522
Infirmation partielle

[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Victime·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Infraction·
  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Action civile·
  • Jeune·
  • Procédure pénale·
  • Obligation
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Documents parlementaires24

Cet amendement vise à étendre la possibilité de prononcer, en tant que peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire à l'ensemble des infractions délictuelles et criminelles afin d'éviter les sorties d'incarcération dites « sèches », c'est-à-dire sans suivi renforcé ou retour progressif à la liberté, génératrices de récidive. Il vise à traduire la proposition n° 124 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice et reprend ainsi l'article 28 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, … Lire la suite…
Objet L'article 45 ter ajouté par le Sénat procède à l'extension du suivi socio-judiciaire à tous les délits et tous les crimes. Cette extension, qui n'est pas demandée par les praticiens, paraît cependant injustifiée. Elle revient en effet sur la spécificité du suivi socio-judiciaire, qui concerne actuellement les personnes coupables d'infractions sexuelles ou violentes pour lesquelles apparaît utile une injonction de soin pouvant si nécessaire comporter un traitement inhibiteur de la libido. Elle aboutit par ailleurs à une aggravation excessive de la répression, puisque le suivi … Lire la suite…
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