Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Article 763-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Peine·
- Victime·
- Suivi socio-judiciaire·
- Infraction·
- Travailleur social·
- Code pénal·
- Action civile·
- Jeune·
- Procédure pénale·
- Obligation
[…] Vu les articles 763-3 du CPP et 131-36-2 du Code pénal ; […]
Lire la suite…- Interdiction professionnelle·
- Récidive·
- Suivi socio-judiciaire·
- Mineur·
- Ministère public·
- Peine·
- Chambre du conseil·
- Risque·
- Public·
- Activité professionnelle
3. Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 09/01522
[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Peine·
- Victime·
- Suivi socio-judiciaire·
- Infraction·
- Travailleur social·
- Code pénal·
- Action civile·
- Jeune·
- Procédure pénale·
- Obligation