Article 763-4 du Code de procédure pénale

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Version18/06/1998

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.
Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
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Commentaire1


M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Ainsi, la personne condamnée à cette mesure est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines qui peut, aux termes de l'article 763-4 du code de la procédure pénale, ordonner une expertise médicale lorsque le suivi sociojudiciaire comprend une injonction de soins devant être exécutée à la sortie de détention. Cette expertise est d'ailleurs obligatoire lorsque la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 25 septembre 2008
Confirmation

[…] DIT que Monsieur B C sera soumis à une injonction de soins conformément aux dispositions des articles 131-36-4 du Code Pénal, 763-4 et suivants du Code de Procédure Pénale et L.3711-I et suivants du Code de la Santé Publique ;

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