Article 763-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1998
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Version01/01/2005
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.
En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de l'application de peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.Brochard-Avocat.com · 10 mai 2023

En substance, Selon les articles 729, 729-1, 731-1, 763-1 ,763-2 et 763-5 du code de procédure pénale.(CPP) La libération conditionnelle permet d'aménager une peine de prison afin qu'une personne condamné puisse être libéré avant la fin de sa peine.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Faucher précité, point 6. 9 Article 712-2 du code de procédure pénale. 10 Article 712-1 du code de procédure pénale. 11 Article 712-1 et D. 49-27 du code de procédure pénale 3 de séjour, de sanction-réparation ou de contrainte pénale ainsi que de placement sous surveillance judiciaire des personnes morales. […] De la même manière, il peut mettre à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement fixée par anticipation par la juridiction de jugement, en cas d'inexécution d'une interdiction de séjour ou d'un stage de citoyenneté (article 131-9 du code pénal). 12 Article 712-6 du code de procédure pénale. 13 Article 712-8 du code de procédure pénale. 14 Article 712-16 du code de procédure pénale. 5

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, n° 07/02884
Confirmation

[…] L'article 763-5 du Code de procédure pénale dispose en substance qu'en cas d'inobservation des obligations, des mesures de surveillance ainsi que de l'injonction de soins, le Juge de l'Application des Peines peut, d'office ou sur réquisitions du Procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du Code de procédure pénale, sachant que l'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

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  • Suivi socio-judiciaire·
  • Peine·
  • Obligation·
  • Emprisonnement·
  • Ministère public·
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  • Personnalité·
  • Chambre du conseil·
  • Alcool·
  • Application

2Cour d'appel d'Amiens, 29 septembre 2008, n° 08/00303
Confirmation

[…] C'est dès lors à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a en application de l'article 763-5 du Code de Procédure Pénale, mis à exécution à hauteur de 16 mois de la peine d'emprisonnement prévu par le jugement du 6 Juin 2005 du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN au cas de non respect des obligations du suivi socio-judiciaire prononcé ;

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  • Suivi socio-judiciaire·
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  • Agression sexuelle·
  • Foyer·
  • Service·
  • Ministère public·
  • Application·
  • Ministère

3Cour d'appel d'Amiens, 16 juin 2008
Confirmation

[…] C'est dès lors à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a en application de l'article 763-5 du Code de Procédure Pénale, mis à exécution à hauteur de 16 mois de la peine d'emprisonnement prévu par le jugement du 6 Juin 2005 du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN au cas de non respect des obligations du suivi socio-judiciaire prononcé ;

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