Article 763-6 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.


La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.


La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.


L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.


La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.


La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.


Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article 712-8 de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 2 mars 2000

L'article 722 du code de procédure pénale prévoit désormais qu'une expertise psychiatrique doit être effectuée préalablement à l'octroi de toute mesure d'aménagement de peine, […] mieux rémunérées - l'article R. 117 (10º) du code de procédure pénale en fixe le montant qui correspond à 1 462,50 francs contre 1 125 francs auparavant - devrait contribuer à remédier à l'insuffisance du nombre d'experts psychiatres qui est l'une des causes de la paralysie du dispositif. […] Il convient du reste de relever que dans le cadre de la procédure de demande de relèvement d'une mesure de suivi socio-judiciaire prévue par l'article 763-6 du code de procédure pénale, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 7 juin 2007, n° 07/00437
Confirmation

[…] L'arrêt s'est également référé aux expertises tant psychiatrique que psychologique ordonnées en cours d'instruction et à celle qui a été confiée à un expert psychiatre par le Juge de l'Application des Peines en application de l'article 763-6 du Code de Procédure Pénale.

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  • Chambre du conseil·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Activité professionnelle·
  • Propos·
  • Agression sexuelle·
  • Risque·
  • Activité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2008, 00/000000
Confirmation

Si l'article 763-6 du code de procédure pénale permet de demander le relèvement d'un suivi socio judiciaire ce n'est qu'à la condition que ce dernier n'ait pas été prononcé à titre principal De même, si le juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altèrerait l'essence. Ainsi, il ne saurait permettre des contacts avec des mineurs dans le cadre d'une activité professionnelle, alors que le tribunal correctionnel a précisément opté pour une interdiction de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs

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  • Relevement des interdictions, déchéances ou incapacites·
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