Article 763-7 du Code de procédure pénale

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Version18/06/1998
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Version01/01/2005
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Considérant que les dispositions du chapitre II de la loi déférée, qui modifient ou complètent le code pénal et le code de procédure pénale, sont relatives à l'injonction de soins ; que les articles 7, 8 et 9 tendent à soumettre à cette injonction les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou placées sous surveillance judiciaire ; […] en cours d'incarcération, de se soumettre à un traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale ou si elle ne s'engage pas à suivre, à compter de sa libération, […]

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www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] causes d'extinction de l'action publique Articles 706-3 706-6 du code de procédure pénale Articles 763-7 et r.57-5 du code de procédure pénale causes d'extinction de l'action civile Articles

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

Considérant que l'article premier de l'article 721 du code de procédure pénale dispose que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012 susvisée : « En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, […] sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ; 5. […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 6 mai 2008
Infirmation

[…] Au vu de la fiche pénale éditée le 13/05/2008, sa fin de peine est fixée au 18/07/2008. […] Des pièces transmises à la Cour, il ressort principalement que le juge de l'application des peines a refusé l'octroi de réduction de peine supplémentaire sur le fondement de l'article 721-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, aux termes duquel, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée au condamné pour crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru s'il a refusé pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale.

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  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Formation·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Destruction

2Cour d'appel de Caen, 3 décembre 2009, n° 09/01104
Infirmation

[…] Il résulte en outre des dispositions combinées des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines doit informer le condamné de la possibilité d'entreprendre un traitement, cette information étant renouvelée au moins une fois tous les six mois. L'examen du dossier ne démontre pas que cet avertissement ait été donné.

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Personnalité·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Positionnement·
  • Notification·
  • Expertise·
  • Récidive

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 10 juin 2008
Infirmation

[…] Aucune réduction de peine ne peut cependant être accordé lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'elle a refusé pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale.

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  • Réduction de peine·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Application·
  • Ordonnance·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Procédure pénale·
  • Délit·
  • Juge·
  • Acquisition des connaissances·
  • Procédure
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