Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Article 763-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
Commentaires • 6
[…] causes d'extinction de l'action publique Articles 706-3 706-6 du code de procédure pénale Articles 763-7 et r.57-5 du code de procédure pénale causes d'extinction de l'action civile Articles
Lire la suite…Considérant que l'article premier de l'article 721 du code de procédure pénale dispose que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012 susvisée : « En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, […] sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ; 5. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Au vu de la fiche pénale éditée le 13/05/2008, sa fin de peine est fixée au 18/07/2008. […] Des pièces transmises à la Cour, il ressort principalement que le juge de l'application des peines a refusé l'octroi de réduction de peine supplémentaire sur le fondement de l'article 721-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, aux termes duquel, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée au condamné pour crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru s'il a refusé pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Réduction de peine·
- Application·
- Emprisonnement·
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- Ordonnance·
- Etablissement pénitentiaire·
- Formation·
- Procédure pénale·
- Juge·
- Destruction
[…] Il résulte en outre des dispositions combinées des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines doit informer le condamné de la possibilité d'entreprendre un traitement, cette information étant renouvelée au moins une fois tous les six mois. L'examen du dossier ne démontre pas que cet avertissement ait été donné.
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- Ordonnance·
- Personnalité·
- Suivi socio-judiciaire·
- Procédure pénale·
- Application·
- Positionnement·
- Notification·
- Expertise·
- Récidive
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 10 juin 2008
[…] Aucune réduction de peine ne peut cependant être accordé lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'elle a refusé pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale.
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- Suivi socio-judiciaire·
- Application·
- Ordonnance·
- Etablissement pénitentiaire·
- Procédure pénale·
- Délit·
- Juge·
- Acquisition des connaissances·
- Procédure
Considérant que les dispositions du chapitre II de la loi déférée, qui modifient ou complètent le code pénal et le code de procédure pénale, sont relatives à l'injonction de soins ; que les articles 7, 8 et 9 tendent à soumettre à cette injonction les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou placées sous surveillance judiciaire ; […] en cours d'incarcération, de se soumettre à un traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale ou si elle ne s'engage pas à suivre, à compter de sa libération, […]
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