Article 763-8 du Code de procédure pénale

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Version18/06/1998
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Version16/06/2000
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, […] Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes. […] que les officiers de police judiciaire tiennent du code de procédure pénale. 12. […] 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 11. […] Considérant qu'en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, […]

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M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. […] les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire peuvent être prolongées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre d'une surveillance de sûreté si la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (art. 763-8 et 723-37 CPP). […] Prononcée pour une durée de deux ans, […]

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. […] les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire peuvent être prolongées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre d'une surveillance de sûreté si la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (art. 763-8 et 723-37 CPP). […] Prononcée pour une durée de deux ans, […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 3 juillet 2008, n° 2008-183

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-19, 723-27, 763-8, 763-10 à 763-14 et R.61-12 ; […]

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2Cour d'appel de Douai, 1er juillet 2008, n° 40/02008
Confirmation

[…] DOSSIER N°08/01211 […] Le tout par application des dispositions des articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal, 763-1 à 763-8 du Code de procédure pénale, 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause…
Non conformité

[…] Considérant qu'en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, […]

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