Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Article 763-8 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 123 () JORF 16 juin 2000
Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.
Commentaires • 4
Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. […] les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire peuvent être prolongées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre d'une surveillance de sûreté si la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (art. 763-8 et 723-37 CPP). […] Prononcée pour une durée de deux ans, […]
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Lire la suite…Décisions • 3
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