Article 763-11 du Code de procédure pénale

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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 20 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 5 juillet 2011, n° 11/00183
Confirmation

[…] Il est rappelé que l'article 763-11 du code de procédure pénale dispose que pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut soit d'office, soit sur réquisitions du procureur de la République soit à la demande du condamné présentée le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.

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  • Surveillance·
  • Peine·
  • Électronique·
  • Ordonnance·
  • Horaire·
  • Application·
  • Récidive·
  • Agression sexuelle·
  • Restriction·
  • Réquisition
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