Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article 763-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. L544-2 (V)
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Le décret n° 2007-1169 en Conseil d'Etat du 1er août 2007 portant généralisation du placement sous surveillance électronique mobile pris en application des articles 763-13 et 763-14 du code de procédure pénale, a inséré dans le code de procédure pénale les articles R. 61-7 à R. 61-42, ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sous surveillance électronique mobile ».
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
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3. CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 228-1 à L. 228-7 ; Vu l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
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