Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
. → Articles 131-36-1 à 131-36-13 du Code pénal 2). → Articles 763-1 à 763-13 du Code de procédure pénale La SSJ est une peine complémentaire prononcée par la juridiction de jugement, pour les auteurs d'infractions graves, notamment : 1). […]
Lire la suite…[…] L'article 763-14 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du placement sous surveillance électronique mobile et qu'en particulier les dispositions relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13 qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
[…] Saisie par le ministère de la justice d'une demande d'avis sur le projet de décret pris en application des articles 763-13 et 763-14 du code de procédure pénale portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux personnes placées sous surveillance électronique mobile ( PSEM ) ;
Art. 763-13 CPPArt. R. 61-21 CPP L'article 730-2 du Code de procédure pénale conditionne la libération conditionnelle des condamnés à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour une infraction à suivi socio-judiciaire au prononcé soit d'un PSEM, soit d'une mesure probatoire préalable d'une durée d'un à trois ans (semi-liberté, placement extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique). […] Art. 712-11 CPPArt. 712-13 CPPArt. 568 CPP
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