Article 763-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2005  →  01/05/2022
>
Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. L544-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
8 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CNIL, Délibération du 3 juillet 2008, n° 2008-183

[…] Le décret n° 2007-1169 en Conseil d'Etat du 1er août 2007 portant généralisation du placement sous surveillance électronique mobile pris en application des articles 763-13 et 763-14 du code de procédure pénale, a inséré dans le code de procédure pénale les articles R. 61-7 à R. 61-42, ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sous surveillance électronique mobile ».

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Sûretés·
  • Électronique·
  • Libération conditionnelle·
  • Traitement·
  • Données·
  • Cadre·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Fichier·
  • Décret

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel

3CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 228-1 à L. 228-7 ; Vu l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • État d'urgence·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Terrorisme·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion