Article 763-13 du Code de procédure pénale

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 544-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 20 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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1CNIL, Délibération du 3 juillet 2008, n° 2008-183

[…] Le décret n° 2007-1169 en Conseil d'Etat du 1er août 2007 portant généralisation du placement sous surveillance électronique mobile pris en application des articles 763-13 et 763-14 du code de procédure pénale, a inséré dans le code de procédure pénale les articles R. 61-7 à R. 61-42, ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sous surveillance électronique mobile ».

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2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

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3CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 228-1 à L. 228-7 ; Vu l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

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