Article 774 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version19/05/2011
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Version01/01/2012
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 49 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 31 () JORF 19 juillet 1970

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.

Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
4 textes citent l'article

Commentaires25


1Effacement de casier judiciaire et fichiers police : Comment l’avocat pénaliste peut-il intervenir ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 16 décembre 2022

Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, ne peut faire l'objet d'aucune demande d'exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).

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2Effacement de casier judiciaire: Comment l’avocat pénaliste peut-il vous aider ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 16 décembre 2022

Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, ne peut faire l'objet d'aucune demande d'exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).

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3Le casier judiciaire national
consultation.avocat.fr · 15 avril 2020

Le casier judiciaire national est tenu sous l'autorité du ministre de la Justice (article 768 du code de procédure pénale). Il est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces (article R. 62 du code de procédure pénale).

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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1992, 90-86.084, Inédit
Rejet

[…] à 2 000 francs d'amende, et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 592 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code d de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était présidée par M. […] dès lors, le moyen n'est pas fondé et ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 du 8 mars 1976, violation des articles 774 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Conseiller le plus ancien présent·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Président empêché·
  • Cour d'appel·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Conditions·
  • Président·
  • Casier judiciaire·
  • Tribunal de police

2CNIL, Délibération du 16 novembre 2023, n° 2023-136

[…] L'article R. 170 du code de procédure pénale (CPP) permet la transmission à des tiers de copies de certaines décisions, dont celles rendues par les juridictions d'instruction, ainsi que de copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général. […] La CNIL considère que l'article R.170 du CPP ne devrait pas permettre à l'INED d'avoir accès au relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne (dénommé bulletin n°1), au regard de l'article 774 du même code prévoyant que le bulletin n°1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

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  • Cnil·
  • Recherche scientifique·
  • Enquête·
  • Fichier·
  • Personnes·
  • Accès·
  • Traitement de données·
  • Archives·
  • Statistique·
  • Durée de conservation

3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30 septembre 2015, 14PA04669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le préfet de police a commis une erreur de droit et méconnu le paragraphe 1 de l'article 4 du 7 e protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté litigieux constitue une double peine, dès lors qu'elle a déjà été pénalement condamnée pour les faits qui lui ont été reprochés et qu'elle a exécuté cette peine ; la condamnation prononcée par Tribunal correctionnel de Bobigny du 28 octobre 2008 était, au demeurant, réputée non avenue et n'était plus accessible aux autorités administratives à la date de l'arrêté litigieux en application des dispositions des articles 774 et 775 du code de procédure pénale ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Convention européenne
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