Article 774-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 119 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.


Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 15 avril 2020

Le casier judiciaire national est tenu sous l'autorité du ministre de la Justice (article 768 du code de procédure pénale). Il est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces (article R. 62 du code de procédure pénale).

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 21 mars 2007, n° 07/00490
Infirmation partielle

[…] — se faire remettre par Monsieur le Procureur Général un extrait du casier judiciaire de Monsieur Z par application de l'article 774-1 du CPP pour avoir toute information sur la personnalité du père,

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  • Droit de visite·
  • Père·
  • Enfant·
  • Mère·
  • Hébergement·
  • Casier judiciaire·
  • Médiation·
  • Résidence habituelle·
  • Autorité parentale·
  • Domicile
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