Article 775 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 41 () JORF 18 juin 1998

Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;

3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;

6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du code de justice militaire ;

9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;

11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;

12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;

13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.

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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
9 textes citent l'article

Commentaires45


1Condamnations inscrites au casier judiciaire, mentions du fichier TAJ et des autres fichiers : l’effacement est-il possible ?
roquefeuil.avocat.fr · 12 octobre 2023

Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves. L'accès est réservé à certaines administrations et à certains organismes. […]

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2Harcèlement sexuel commis par un supérieur hiérarchique
www.mdmh-avocats.fr · 29 septembre 2023

Il convient également de rappeler que la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 du code pénal est, selon les termes de l'article 131-26-2 "obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II" dudit d'article et mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de […] procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. […]

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3Dossier documentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Décisions175


1Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2009, n° 09/00007

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité, La requête, déposée conformément aux dispositions des articles 775,775-1 A, 775-1,702-1 et 703 du code de Procédure Pénale, sera déclarée recevable. Sur le fond, Attendu que B F sollicite le bénéfice d'une décision d'exclusion de la condamnation prononcée à son encontre le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier du Bulletin n°2 de son casier judiciaire aux motifs, d'une part, qu'il a réglé intégralement à la victime les dommages intérêts dûs à celle-ci et, d'autre part, qu'il a déposé un dossier d'inscription au concours d'adjoint administratif territorial de première classe;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 30 septembre 2009, n° 09/00167
Infirmation partielle

[…] Eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de F G, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne porte actuellement mention d'aucune condamnation, l'amende de 200 Euros que lui a infligée la juridiction de proximité est pleinement justifiée par la nature et le degré de gravité de l'infraction commise et sera en conséquence maintenue, et la demande du prévenu tendant à l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire se trouve sans objet, puisque l'article 775-3° du code de procédure pénale en exclut lui-même les condamnations prononcées pour contraventions de police.

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3Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2009, n° 08/01140
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 775, 12° du code de procédure pénale, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Z ne portera pas mention de cette décision ; que sa demande de dispense est donc sans objet ;

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Documents parlementaires162

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La procédure de l'amende forfaitaire contraventionnelle, créée décret-loi du 28 décembre 1926, a intégré le code de procédure pénale en 1958. Elle permet d'apporter une réponse pénale simplifiée aux contentieux de masse par la verbalisation immédiate et automatique certaines infractions, que le contrevenant pourra contester devant le juge sous certaines conditions. Cette procédure peut ainsi être analysée comme une procédure de transaction : lorsque le contrevenant paie l'amende, dont le montant est inférieur au maximum légal encouru, l'action publique est éteinte sans qu'il y ait recours … Lire la suite…
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