Article 775-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version12/03/2010
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Version27/04/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.

Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2012
16 textes citent l'article

Commentaires91


www.ledall-avocat.fr · 27 avril 2024

[…] – le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale. »

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Village Justice · 27 décembre 2023

[…] Attention, il est rappelé que le bulletin n°2 peut également être consulté dans le cadre des enquêtes administratives, pour des motifs similaires, sur le fondement des articles 776 et R. 79 du code de procédure pénale.

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Village Justice · 5 octobre 2023

Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).

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1Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2009, n° 09/00007

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité, La requête, déposée conformément aux dispositions des articles 775,775-1 A, 775-1,702-1 et 703 du code de Procédure Pénale, sera déclarée recevable. Sur le fond, Attendu que B F sollicite le bénéfice d'une décision d'exclusion de la condamnation prononcée à son encontre le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier du Bulletin n°2 de son casier judiciaire aux motifs, d'une part, qu'il a réglé intégralement à la victime les dommages intérêts dûs à celle-ci et, d'autre part, qu'il a déposé un dossier d'inscription au concours d'adjoint administratif territorial de première classe;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2023, n° 2214723
Rejet

[…] 5. Il appartient à M. A B, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2023, n° 2300837
Rejet

[…] 5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations, une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande

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