Article 775-1 du Code de procédure pénale

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Version27/04/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.

Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2012
16 textes citent l'article

Commentaires90


Village Justice · 27 décembre 2023

[…] Attention, il est rappelé que le bulletin n°2 peut également être consulté dans le cadre des enquêtes administratives, pour des motifs similaires, sur le fondement des articles 776 et R. 79 du code de procédure pénale.

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Village Justice · 5 octobre 2023

Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).

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Village Justice · 20 juin 2023

[…] La demande d'abrogation de l'arrêté devra être ainsi précédée d'une requête en exclusion de mention au bulletin n°2, conformément à l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […]

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1Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01399

[…] Le tout en application des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515, 702-1 et 775-1 du Code de procédure pénale, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1992, 91-87.034, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le ministère public a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel ; que, dès lors, […] D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2013, n° 1317614

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d'une interdiction, […] déchéance ou incapacité. (…) » ; qu'aux termes de l'article 775-1 du même code : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 (…) par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. (…) / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. » ;

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