Article 775-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1988

Entrée en vigueur le 21 juillet 1988

Est créé par : Loi 88-828 1988-07-20 art. 34 JORF 21 juillet 1988

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1988
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 775-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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Village Justice · 5 octobre 2023

Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).

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Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2021

Le même article 21-27 précise que cette règle n'est pas applicable « au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ». […]

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Décisions108


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2012, 11-87.021, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 775-2 code de procédure pénale ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2011, n° 1004205
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si l'article 21-27 du code civil dispose que « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale », M me X E , qui ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés et qui servent de fondement à la décision attaquée, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT03144, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…) » ; que selon l'article 21-27 du même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. » ;

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