Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 776-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 26
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
1° Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale ;
6° A l'association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°.
Commentaires • 12
[…] Il ne peut être délivré qu'aux autorités publiques, notamment aux préfets et tribunaux de commerce (article 776-1 du code de procédure pénale). […] […]
Lire la suite…Le bulletin n°2 ne peut être délivré qu'aux administrations et autorités énumérées par la loi et le règlement (articles 776, 776-1 et R. 79 du code de procédure pénale). […] R. 81 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu la délibération n° 2003-01 du 9 janvier 2003 portant avis conforme sur le projet de décret en Conseil d'Etat portant création du « système d'information judiciaire JUDEX » et faisant application à ce traitement du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ; […] Elle observe aussi que le code de procédure pénale en ses articles 775 et suivants a prévu l'exclusion de la mention de certaines condamnations sur les extraits de casier judiciaire transmis aux administrations visées aux articles 776 et 776-1, dans le souci de préserver le droit à l'oubli et de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées.
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[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme La requête présentée par F-G E conformément aux articles 702-1 et 776-1 du Code de Procédure Pénale est régulière et recevable en la forme. Le condamné a comparu, assisté de son avocat, à l'audience du 27 novembre 2006. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra lui être signifié.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 7 janvier 2010, n° 09/01097
[…] DU 07/01/2010 […] soit le 30 octobre 2007, qu'elle avait bien obtenu depuis moins de six mois de la part de Monsieur E les documents prévus à l'article D.8222-5 du Code du travail ; en tout état de cause de juger que les différents éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'élément intentionnel ne sont pas réunis en l'espèce ; subsidiairement, il demande à la Cour d'ordonner en application de l'article 776-1 du Code de procédure pénale la non inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de I N.
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Il ne peut être délivré qu'aux autorités publiques, notamment aux préfets et tribunaux de commerce (article 776-1 du code de procédure pénale). […] Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale)
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