Article 778 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2001
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Version12/03/2010
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.


La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction.


Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.


Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.


Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.


Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.


La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 769, alinéa 2.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
14 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

C.­A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706­153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». D.­A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». […]

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal - Article 2 [création de l'article 41-1 du code de procédure pénale] 2. […] Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale - Article 1er [renumérotation de l'article 41-1 en 41-4 du code de procédure pénale] L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4 et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés : 6 […] 4. […] 1er.- Le quatrième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; 4.

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Décisions88


1Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2010, n° 0902670

[…] X ; qu'ils justifient que le requérant soit invité à engager la procédure de rectification des mentions portées sur le casier judiciaire prévue à l'article 778 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2023, n° 2212944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Il appartient à M. Yabas, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal, qui a prononcé les condamnations, soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale soit, s'il estime que la mention est erronée, une demande de rectification de cette mention, en application des dispositions de l'article 778 du même code. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de son agrément lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2007, 06-87.853, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation articles 485, 512, 778, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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Documents parlementaires87

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