Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 779 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 126 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.
Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale : «Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré… aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779» et qu'aux termes de l'article R. 79 du même code pris pour son application : «… le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré… aux administrations… chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle…» ;
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[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics (…) ; 3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ; (…) » ; […]
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 1er février 2011, n° 2011L00126
[…] Par requête déposée au Tribunal de Commerce de Bobigny le 10/01/2011, M me C X épouse Y-G ayant pour avocat Maître D E sollicite d'ordonner l'exclusion du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire de la mention de la faillite personnelle prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny le 11/09/2006 en application de l'article 779 du Code de Procédure Pénal au motif que M me Y ne peut envisager sa titularisation dans les fonctions d'enseignante.
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L'article 3 de l'ordonnance modifie l'article 777 du Code de procédure pénale pour préciser les modalités de délivrance du bulletin n° 3 lorsqu'il est sollicité par le ressortissant d'un pays tiers. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578338&dateTexte=&categorieLien=cid">article 779 du Code de procédure pénale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et après réalisation des analyses d'impact relatives à la protection des données nécessaires, conformément à l'article 804 du Code de procédure pénale.
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