Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 780 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
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[…] Que par ailleurs, le greffier a signé la partie du procès-verbal relatant les débats auxquels il a assisté ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 780 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y… coupable d'usurpation d'identité ; « alors que la question posée à la Cour et au jury à laquelle ces derniers ont répondu affirmativement ne précisant pas si le nom de Nordine Y…, que l'accusé aurait pris, étant celui d'une personne réellement existante, ce qui constitue l'un des éléments de l'infraction d'usurpation d'état civil, l'accusé n'a pu être légalement déclaré coupable de cette infraction » ; d
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 512-2, L. 554-1, R. 531 et suivants du Code de la sécurité sociale, 405 du Code pénal, 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, 82-91.758, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 780 du Code de procédure pénale que l'usurpation du nom d'un tiers n'est punissable que lorsqu'elle a été commise dans des conditions qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. […]
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