Article 780 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.

La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.

Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1991, 90-87.624, Inédit
Rejet

[…] Que par ailleurs, le greffier a signé la partie du procès-verbal relatant les débats auxquels il a assisté ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 780 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y… coupable d'usurpation d'identité ; « alors que la question posée à la Cour et au jury à laquelle ces derniers ont répondu affirmativement ne précisant pas si le nom de Nordine Y…, que l'accusé aurait pris, étant celui d'une personne réellement existante, ce qui constitue l'un des éléments de l'infraction d'usurpation d'état civil, l'accusé n'a pu être légalement déclaré coupable de cette infraction » ; d

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  • Port d'arme·
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  • Jury·
  • Usurpation d’identité·
  • Procès-verbal·
  • Cour d'assises·
  • Masse·
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  • Audience

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1993, 92-83.454, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 512-2, L. 554-1, R. 531 et suivants du Code de la sécurité sociale, 405 du Code pénal, 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

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  • Prestation familiale·
  • Grossesse·
  • Allocation·
  • Faux·
  • Partie civile·
  • Jeune·
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  • Sécurité sociale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, 82-91.758, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 780 du Code de procédure pénale que l'usurpation du nom d'un tiers n'est punissable que lorsqu'elle a été commise dans des conditions qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. […]

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