Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Article 783 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.
Commentaires • 8
Le même article 21-27 précise que cette règle n'est pas applicable « au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ». […] que le condamné doit demander et qui est accordée, ou ne l'est pas, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel (article 783 du CPP). […]
Lire la suite…[…] Sont retirées du […] En effet, l'ancien article 769 du code de procédure pénale prescrivait le retrait des fiches relatives à des condamnations réhabilitées de 1994 (avec le nouveau code pénal) à 2008 (jusqu'à la loi n°2007-297 du 5 mars 2007). […] #8217;article 133-16 du code pénal n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa (article 783 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Attendu que l'enquête de police effectuée à la diligence du Ministère Public révèle que Z Y n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations et qu'il ne fait l'objet d'aucun renseignement défavorable.
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[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2009
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Condamné les:
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Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]
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