Article 784 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 43 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 69 () JORF 3 février 1981

Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique, soit à une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois, soit à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre principal, après un délai de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine ou de la sanction subie, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérés comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée.

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1978, 78-90.579, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 784 (loi du 11 juillet 1975, article 54) et 799 du code de procedure penale, " en ce que l'arret attaque a eleve les peines prononcees en premiere instance contre le prevenu demandeur, au motif qu'il n'y avait lieu de tenir compte pour l'application de celle-ci, de ce que x… avait deja ete condamne en 1970 pour homicide involontaire et conduite en etat d'ivresse ; […]

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  • Condamnation non avenue·
  • Condamnation·
  • Homicide involontaire·
  • Procédure pénale·
  • État·
  • Réhabilitation·
  • Casier judiciaire·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Lieu·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 96-82.366, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, Jackie X… ne remplit pas, à ce jour, les conditions fixées, tant par l'article 133-13 nouveau du Code pénal que par l'article 784 ancien du Code de procédure pénale, pour bénéficier de la réhabilitation de plein droit;

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  • Vol·
  • Liberté·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance du juge·
  • Trouble·
  • Conseiller·
  • Violation·
  • Réhabilitation

3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE SOUMARE c. FRANCE, 24 août 1998, 23824/94

[…] Entre-temps, le 8 juillet 1992, le requérant avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en mainlevée de la contrainte par corps en arguant de son insolvabilité, justification susceptible d'en empêcher l'exécution (article 752 du code de procédure pénale –« CPP » ; paragraphe 20 ci-dessous). […] impossible après prescription de la peine, équivaut, en matière d'extradition (loi du 10 mars 1927) et de réhabilitation (articles 784 et 788 CPP), au paiement des condamnations pécuniaires, et elle suit les principes de droit pénal relatifs à l'individualisation et au non-cumul des peines.

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  • Contrainte·
  • Douanes·
  • Gouvernement·
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  • Détention·
  • Recours·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Condamnation·
  • Compétence
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