Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 785 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
Commentaires • 41
Elle justifie sa décision en précisant que la chambre de l'instruction avait mis à la charge du condamné une exigence de justification non prévue par les articles 785 et 793 du Code de procédure pénale, tout en ayant pourtant constaté que le condamné avait eu un comportement durant le délai d'épreuve qui était de nature à lui permettre d'obtenir l'effacement de ses condamnations. […] contre cette décision et reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en lui demandant de justifier d'un motif actuel à celle-ci, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, et qui ont, à l'issue des débats, délibéré seuls conformément à l'article 200 dudit Code. […] Attendu que, par application de l'article 785 al. 2 du C.P.P., 'la demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure' ;
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[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 194, 197 à 200, 207, 216, 217, 785 à 798 du code de procédure pénale ; AU FOND Vu les arrêts du 8 Avril 2008 et du 17 Juin 2008 de la Chambre de l'Instruction de céans,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2008
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Attendu que l'enquête de police effectuée à la diligence du Ministère Public révèle que Z Y n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations et qu'il ne fait l'objet d'aucun renseignement défavorable.
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; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale Article 103 Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]
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