Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 786 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
Commentaires • 57
Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de violer l'article 786 du code de procédure civile en mentionnant, d'une part, que M me Y… était le magistrat chargé du rapport, et d'autre part, que M. Z… avait tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en avait rendu compte à la cour ;
Lire la suite…- Land·
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 décembre 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2805 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Gérard F. par M e Éric Dupond-Moretti, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-827 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa des articles 785 et 786 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Peine de mort·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 14-83.400, Publié au bulletin
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12 du code pénal, 591, 593, 785 et 786 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de réhabilitation judiciaire d'une personne condamnée (M. X…, le demandeur) ; « aux motifs que M. X… ne s'était pas soumis à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français puisqu'il continuait de résider sur le territoire national depuis plusieurs années ;
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; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale Article 103 Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]
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