Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
Article L. 2122-31 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Article L. 2122-32 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil. […] En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 786 du code de procédure pénale. 22 L'article L. 13121 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, d'une part, qui permettent au tribunal qui prononce une « condamnation » d'exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans viser les « jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce » qui figurent aussi sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire en application des articles 786 et 775 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce, d'autre part, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 786 du code de procédure pénale : « La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai (…) d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. (…). » et qu'aux termes de l'article 790 du même code : « Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle (…). » ;
[…] Que si, pour apprecier ces gages d'amendement, la chambre d'accusation peut tenir compte des faits qui ont motive les condamnations et de leur gravite, ladite chambre ne saurait, pour rejeter la demande en rehabilitation, se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamne pendant le delai prevu par les articles 786 et suivants du code de procedure penale;
Toutefois, sa démarche s'est heurtée à l'obstacle du délai d'épreuve de cinq années que l'article 786 du Code de Procédure Pénale exige, à compter de la fin de l'exécution de la peine, pour toute réhabilitation en matière criminelle. […]
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