Article 787 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.


Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.


Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.


Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


1Comment effacer son casier judiciaire ?
consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée (article 775 du code de procédure pénale)

 Lire la suite…

2Commentaire de la décision n° 2019-827 QPC du 28 février 2020, M. Gérard F. [Conditions de recevabilité d’une demande de réhabilitation judiciaire pour les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

[…] « si, pour apprécier les gages d'amendement, la chambre de l'instruction peut tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité, elle ne peut se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les articles 786 et suivants du code de procédure pénale »13. […] Interrogée pour la première fois sur ce point dans l'affaire à l'origine de la décision commentée, la Cour de cassation a considéré que « les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, […]

 Lire la suite…

3Commentaire de la décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015, M. Anis T. [Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Anis T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale (CPP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2008
Confirmation

[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Attendu que l'enquête de police effectuée à la diligence du Ministère Public révèle que Z Y n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations et qu'il ne fait l'objet d'aucun renseignement défavorable.

 Lire la suite…
  • Réhabilitation·
  • Casier judiciaire·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Effacement·
  • Substitut général·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Réinsertion sociale·
  • Libération conditionnelle

2Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2009
Irrecevabilité

[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Condamné les:

 Lire la suite…
  • Réhabilitation·
  • Condamnation·
  • Procédure pénale·
  • Délai·
  • Vol·
  • Sursis simple·
  • Peine principale·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Pénal

3Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2008

[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Monsieur B A a été condamné aux peines suivantes :

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Tribunal correctionnel·
  • Emprisonnement·
  • Vol·
  • Contrefaçon·
  • Réhabilitation·
  • Chèque·
  • Comparution·
  • Procédure pénale·
  • Substitut général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).