Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 787 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.
Commentaires • 3
[…] « si, pour apprécier les gages d'amendement, la chambre de l'instruction peut tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité, elle ne peut se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les articles 786 et suivants du code de procédure pénale »13. […] Interrogée pour la première fois sur ce point dans l'affaire à l'origine de la décision commentée, la Cour de cassation a considéré que « les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, […]
Lire la suite…Anis T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Attendu que l'enquête de police effectuée à la diligence du Ministère Public révèle que Z Y n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations et qu'il ne fait l'objet d'aucun renseignement défavorable.
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[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Condamné les:
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3. Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2008
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête apparaît comme recevable eu égard aux dispositions des articles 782, 783, 785 à 787 du code de procédure pénale et de l'article 133-13 du code pénal. AU FOND Monsieur B A a été condamné aux peines suivantes :
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ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée (article 775 du code de procédure pénale)
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