Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Article 788 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 57 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital,
intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée,
cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
Commentaires • 7
[…] « si, pour apprécier les gages d'amendement, la chambre de l'instruction peut tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité, elle ne peut se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les articles 786 et suivants du code de procédure pénale »13. […] Interrogée pour la première fois sur ce point dans l'affaire à l'origine de la décision commentée, la Cour de cassation a considéré que « les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, […]
Lire la suite…Anis T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 788 du Code de procédure pénale, le condamné qui présente une demande de réhabilitation doit justifier, sauf le cas de prescription, du paiement des dommages-intérêts ou de la remise qui lui est faite ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 785 et 788 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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3. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE SOUMARE c. FRANCE, 24 août 1998, 23824/94
[…] Entre-temps, le 8 juillet 1992, le requérant avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en mainlevée de la contrainte par corps en arguant de son insolvabilité, justification susceptible d'en empêcher l'exécution (article 752 du code de procédure pénale –« CPP » ; paragraphe 20 ci-dessous). […] impossible après prescription de la peine, équivaut, en matière d'extradition (loi du 10 mars 1927) et de réhabilitation (articles 784 et 788 CPP), au paiement des condamnations pécuniaires, et elle suit les principes de droit pénal relatifs à l'individualisation et au non-cumul des peines.
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[…] Sont retirées du […] Des règles spécifiques sont prévues à défaut de justification, en cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse, en cas de condamnation solidaire, si la partie lésée n'est pas retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due (article 788 du code de procédure pénale). […] #8217;article 133-16 du code pénal n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa (article 783 du code de procédure pénale). […]
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